Réforme de la procédure civile

Réforme de la procédure civile
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Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2019.

Il apporte des modifications importantes.

 

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Évolution des modes de saisine : 

La saisine du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce est réalisée par assignation et par requête (conjointe ou pas), laquelle sera possible lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.

La déclaration au greffe est supprimée.

Obligation de faire état, dans la demande initiale, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige 

Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage , la sasine du Tribunal judiciaire doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.

Le décret précise que le demandeur doit justifier une telle tentative en fixant à 5 000 euros le montant en deçà duquel ces diligences sont obligatoires ainsi que les matières entrant dans le champ du conflit de voisinage.

Extension de la représentation obligatoire :

A présent, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (art. 760 CPC), sans que le fait que la procédure soit orale ou écrite n'ait d'incidence.

Cela concerne les matières suivantes :

  • Matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire quel que soit le montant
  • Demande supérieure à 10 000 euros
  • Demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation supérieure à 10 000 euros 

Domaines spécifiques, où la représentation par avocat devient obligatoire :

  • en matière d'expropriation
  • en matière de baux commerciaux, pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
  • dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles
  • en matière familiale : en révision de prestation compensatoire (art 1139 CPC) et de délégation et retrait total partiel de l'autorité parentale ou de délaissement parental

Demeurent sans représentation obligatoires les procédures spécifiques suivantes : 

  • la saisie des rémunérations
  • les procédures collectives
  • les matières relevant du juge des contentieux de la protection (magistrats qui se voient confier les compétences matérielles correspondent à celles de l'ancien tribunal d'instance).

Extension de l'exécution provisoire de droit :

Le principe est le suivant : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement (art. 514 CPC).

Le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, ou ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Les décisions rendues par le Tribunal de commerce bénéficient également de l'exécution provisoire de droit, sauf en matière de préservation du secret des affaires.

Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d?instance