La saisine du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce est réalisée par assignation et par requête (conjointe ou pas), laquelle sera possible lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
La déclaration au greffe est supprimée.
Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage , la sasine du Tribunal judiciaire doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
Le décret précise que le demandeur doit justifier une telle tentative en fixant à 5 000 euros le montant en deçà duquel ces diligences sont obligatoires ainsi que les matières entrant dans le champ du conflit de voisinage.
A présent, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (art. 760 CPC), sans que le fait que la procédure soit orale ou écrite n'ait d'incidence.
Cela concerne les matières suivantes :
Domaines spécifiques, où la représentation par avocat devient obligatoire :
Demeurent sans représentation obligatoires les procédures spécifiques suivantes :
Le principe est le suivant : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement (art. 514 CPC).
Le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, ou ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Les décisions rendues par le Tribunal de commerce bénéficient également de l'exécution provisoire de droit, sauf en matière de préservation du secret des affaires.
Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d?instance