NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉLAIS-ORDONNANCE 2020-427 DU 15 AVRIL 2020

NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉLAIS-ORDONNANCE 2020-427 DU 15 AVRIL 2020
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NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉLAIS  CORONAVIRUS

ORDONNANCE N° 2020-427 DU 15 AVRIL 2020

 

Il s'agit d'une ordonnance qui apporte des aménagements et compléments aux dispositions précédemment prises par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

 

I/ la durée de la période juridiquement protégée

 

II/ Le champs d'application du report de délai

                  

III/ Le report des effets des clauses résolutoires

 

IV/ Le report des délais de recours à l'encontre des permis de construire

 

 I/ la durée de la période juridiquement protégée

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance. Elle a défini pour cela, au I de l'article 1er, une «période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 la durée de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour s'achever le 24 mai 2020, de sorte que la «période juridiquement protégée » s'achèverait un mois plus tard (24 juin 2020).  

 

Il est à préciser que la date d'achèvement de ce régime dérogatoire n'est fixée qu'à titre provisoire, le Président de la République ayant annoncé dans son dans son allocution du 13 avril 2020, que la fin du confinement pourrait s'organiser à compter du 11 mai.

 

Pour le moment, la période juridiquement protégée se termine donc toujours le 24 juin 2020, mais il faut garder à l'esprit que cette date pourrait être avancée. 

 

 

 

 II/ Le champs d'application du report de délai

 

L'ordonnance du 15 avril 2020 vise à préciser le sens et la portée de l'article de l'ordonnance 25 mars 2020.

 

Il ne s'agit ni d'une suspension, ni d'une prorogation du délai initialement imparti pour agir. L'ordonnance permet simplement de considérer que l'acte ou la formalité réalisé jusqu'à la fin du délai initialement prévu par la loi mais calculé à compter de la fin de la période juridiquement protégé, dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. 

 

Il s'agit donc de permettre d'accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu'il a été impossible de faire pendant la période juridiquement protégée.

 

L'article 2 de l'ordonnance précise en revanche que le report des délais  n'est pas applicable « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. »

 

S'agissant du délai de deux mois laissé au preneur d'un bail d'habitation à qui il est délivré un congé avec offre de vente pour exercer son droit de préemption une confirmation de la chancellerie est attendue.

 

III/ Le report des effets des clauses résolutoires

 

L'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait prévu que si un délai sanctionné par une clause résolutoire, une astreinte, une clause pénale ou de déchéance arrivait à échéance pendant la période juridiquement protégée, ce délai était automatiquement prorogé d'un mois à compter du 24 juin 2020. Ces clauses résolutoires n'auraient ainsi pu prendre leur véritable effet que le 24 juillet 2020. 

 

L'article 4 de l'ordonnance de ce jour modifie cette disposition pour prévoir un report, non plus forfaitaire d'un mois, mais simplement équivalent au délai restant à courir depuis le début de la période juridiquement protégée (12 mars 2020).

 

Ainsi, par exemple, dans le cas d'un commandement de payer des loyers d'habitation visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2020, et dont le délai de deux mois aurait dû s'achever le 20 mars 2020 : avec le mécanisme de l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020, la clause résolutoire pourra prendre effet 8 jours (correspondant aux 8 jours restant 'normalement' à courir au 12 mars 2020)  après la date de fin de la période juridiquement protégée. Une assignation en constat de la résiliation de bail pourra donc être délivré à partir du 2 juillet 2020.


Ce même principe s'applique pour les astreintes, les clauses pénales ou de déchéance.

 

 

IV/ Le report des délais de recours à l'encontre des permis de construire

 

L'article 8 de la nouvelle ordonnance prévoit désormais que les délais de recours sont simplement suspendus à compter du 12 mars 2020 et recommenceront à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire (et non de la 'période juridiquement protégée) soit le 24 mai,  'pour la durée restant à courir le 12 mars 2020' (sans, toutefois, que cette durée puisse être inférieure à sept jours). 

 

Ainsi, pour un permis de construire dont l'affichage sur le terrain a été effectué et constaté le 30 janvier 2020, le délai de recours des tiers ( expirant « normalement » le 30 mars) s'achèvera le 11 juin 2020 et non plus le 24 août 2020 (comme prévu par l'ordonnance du 25 mars). 

 

D'autres ordonnances sont d'ores et déjà annoncées, dont une en matière de copropriété. Nous reviendrons vers vous à ce sujet.