INFORMATION CRISE SANITAIRE - CORONAVIRUS

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POINT CRISE SANITAIRE - CORONAVIRUS

 

I/ Les règles applicables concernant la prorogation des délais en période d’urgence après la publication de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

 

II/ Le cas particulier des congés

 

III/ Le cas particulier des constats d’affichage

 

IV/ L’activité de notre étude d’Huissier de Justice durant cette période

 

I/ les règles applicables concernant la prorogation des délais en période d’urgence après la publication de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

 

A/ Règle générale

 

Sont prorogés tous les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et une date qui correspondra à un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (article 1er).

 

Ne sont donc pas concernés par cette mesure :

  • Les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n'est pas reporté;
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire (cette date n’est pas encore connue, mais le délai supplémentaire d’un mois permettra de se préparer) : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.

 

B/ Quels sont les délais concernés

 

Ce sont les délais en matière civile, commerciale, mais pas en matière pénale. Il s'agit donc de tous les délais légaux, prévus par la loi, judiciaires et extrajudiciaires: il en va ainsi par exemple pour les délais de recours.


C/ Quelle est la durée de cette prorogation ?


On ne peut pas le savoir pour le moment, puisque la date de fin de la période d’urgence sanitaire n’est pas connue. À partir de cette date, les délais seront prorogées “pour la durée qui était légalement impartie”, et au maximum de deux mois.

 


II/ Le cas particulier des congés

 

 

L’ordonnance ne modifie pas en principe la durée contractuelle, mais elle s’efforce d’aménager les conséquences du préavis (en cas de résiliation) notamment en matière de congés et de baux.

 

Sous réserve d’analyse plus approfondie, le mécanisme suivant est envisagé (en matière de congés). Dans l'hypothèse où la date à laquelle le congé doit être délivré intervient pendant la crise sanitaire:

 

  • Le congé est délivré (car cela n’est pas interdit) : la date d’effet sera celle initialement prévue dans le contrat (soit le terme du bail) ;
  • Le congé n’est pas délivré pendant la crise sanitaire, mais après celle-ci (dans la période de prorogation): le congé est réputé avoir été donné dans les délais, mais les effets de celui-ci seront reportés de la durée du préavis (le point de départ sera la date à laquelle le congé a été donné).

Aussi, dans l’un des deux cas de figure ci-dessus énoncés, nous vous préconisons de délivrer les congés par Huissier de Justice afin d’éviter tous risques juridiques.

 

III/ Le cas particulier des constats d’affichage

 

Le recours des tiers prévu à l’article 600-1 du code de l’urbanisme est concerné par l’ordonnance du 25 mars 2020.

L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée.L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif. De fait, nous considérons que, même si le délai de recours sera prorogé, celui-ci n'est pas "reporté": le délai de recours démarre bien (même si de fait, il durera plus longtemps) à compter de l'affichage sur le terrain. 
Or, aux termes de l'article R424-15, l’affichage doit être réalisé “dès la notification de l’arrêté” autorisant le permis ou décidant une non-opposition à une déclaration préalable. Cette obligation subsiste même en période de restrictions des déplacements. Les tiers peuvent, en effet, même dans la période d'urgence sanitaire, contester le permis de construire. Le délai pour le faire ne sera pas « reporté » à la fin de la crise sanitaire : il sera prorogé.

 

Afin d’assurer une parfaite sécurité juridique, il semble opportun :

 

- de continuer à procéder aux constats d'affichage pendant le délai "normal" d'affichage",
- puis de constater à nouveau l'affichage pendant le délai de prorogation. 


Cela signifie qu'à la place des trois constats habituels, il en faudra peut-être quatre pour justifier la continuité de l'affichage pendant le délai initial et le délai de prorogation.